Dans quelques hadîths on voit Mohammed faire lapider des personnes ayant commis l’adultère. Il fit même lapider des juifs en leur imposant une lecture rigoriste de leurs propres textes qu’eux-mêmes ne voulaient pas appliquer[1]. « Le Prophète ordonna de lapider les deux coupables [juifs] ce qui fut fait ; et je vis l’homme cherchant à préserver la femme de pierres »[2].
Sur la scène internationale, régulièrement des histoires de lapidations (très peu heureusement) sont rapportées. Lorsqu’un imam en Suisse défend publiquement cette lapidation, cela suscite des réactions légitimes d’indignation. Et cela d’autant plus que Jésus face à une situation similaire a eu une réaction fort différente (cf. Evangile de Jean 8/7)[3].
Question : Dans ce hadîth, Mohammed s’est ingéré comme juge dans la législation d’une autre communauté que la sienne, à savoir ici celle des juifs de son temps. Les responsables des centres islamiques peuvent-ils d’une voix commune affirmer aujourd’hui aux Suisses (et aux Européens) que cette lapidation est une réalité à bannir (et pas seulement une réalité sur laquelle il faut demander « un moratoire »), et cela, même si cette lapidation est prescrite dans les textes fondateurs de l’islam ? Et sont-ils prêts à reconnaître que toute ingérence musulmane dans une législation autre que la leur est dorénavant à exclure ?
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Notes
[1] Sur ce sujet, cf. mon article « Les religions : causes de violence ou facteurs de paix ? » in Daniel Marguerat, Dieu est-il violent ?, Paris, Bayard, 2008, p. 211-214. J’y présente notamment les écrits de Hani et de Tariq Ramadan sur ce sujet. Lorsque celui-ci affirme que « Muhammed cherchait toujours à éviter l’application des peines » (Jacques Neirynck et Tariq Ramadan, Peut-on vivre avec l’islam ?, Lausanne, Favre, 1999, p. 105-107), cela est tout simplement faux. Dans le hadith cité, les juifs ne voulaient pas lapider les leurs surpris en état d’adultère et c’est Mohammed qui a imposé une lecture littérale de la Torah. Par désir de montrer un beau visage de l’islam, et en taisant ces obscurités, une analyse « idéalisante » crée malheureusement plus de méfiance que de confiance.
[2] El-Bokhâri, Les traditions islamiques, Paris, Ed. Maisonneuse, tome 4, Titre 97, chp LI, p. 644-645.
[3] Même si dans la pratique les « pays chrétiens » ont pu, dans le passé, eux aussi être violents à l’égard des personnes ayant commis un adultère (coups de fouet, emprisonnement, bannissement…) exprimant un comportement très peu fidèle à l’enseignement de Jésus !

) pour le texte complet, avec l’intégralité des notes en bas de page.
Commentaires
Bonjour Monsieur, il faut savoir qu’ici le prophète n’a fait qu’appliquer la Loi juive, la loi mosaique sur la question en faisant appliquer la peine mentionnée dans la Torah à ces personnes juives en question, peine qu’ils ont essayé de camoufler de la main lorsqu’il leur a été demandé de lire ce prévoyait la Torah pour cet acte :
je peux vous dire que le prophète n’a fait que suivre la Torah dans ce cas précis, le hadith en question nous le prouve :
Des juifs de Médine vinrent trouver le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) pour lui soulever une histoire d’adultère entre deux des leurs. Le Prophète (r) leur demanda d’apporter la Thora et de lire la loi sur la question, en présence de ‘Abdullâh Ibn Sallâm, un savant juif converti à l’Islâm. Ce dernier somma à celui qui lisait de lever son doigt qui cachait la peine prévue le cas échéant. Les deux coupables furent alors lapidés sur le champ. Certaines annales rapportent que pendant l’exécution l’homme cherchait à couvrir la femme des jets de pierre. Les juifs de l’époque traitaient l’adultère avec laxisme. Il régnait dans les rangs une certaine lassitude étant donné que les peines étaient seulement appliquées sur les pauvres. Ils se contentaient de fouetter les coupables et de les faire tourner dans les marchés attachés sur un âne et couverts d’enduit.
Comme nous pouvons le voir, le prophète n’a fait qu’appliquer ce qui fut mentionné dans la Torah alors qu’il y a eu une volonté de cacher par la main le passage de la Torah prévoyant la lapidation comme peine pour les personnes ayant accompli l’adultère
Concernant l’Islam, celle-ci a exigé le témoignage de 4 témoins occulaires ayant vu tous les 4 le coit pour rendre quasiment impossible ( à moins de coucher publiquement ) l’accomplissement de la lapidation, le fait que 2 individus soient dénudés dans une meme chambre ne peut pas suffir :
Verset 15 de la Sourate 4 An-Nisa : « Celles de vos femmes ( à l’époque, comme de nos jours dans les pays islamistes, c’était le plus souvent les femmes qui étaient accusées d’adultère ) qui forniquent, faites témoigner à leur encontre quatre d’entre-vous…… »
S’adressant à Maez ayant commis l’adultère, le prophète Mohammed saws lui dit : « As-tu commis le coit avec elle ? ». « Oui » dit-il. « C’est-à-dire comme la baguette du khôl dans son étui, et comme la corde dans le puit ? » dit ensuite le prophète Mohammed saws.
De plus, ce qui rend encore plus difficile l’accomplissement d’une telle peine c’est que l’Islam interdit tout voyeurisme tout en sanctionnant cela
Et au moindre doute sur la culpabilité de la personne concernée, aucune peine ne peut etre accomplie :
« Epargnez les musulmans de l’application des peines légales autant que vous le pouvez ; si vous trouvez une issue pour le musulman ( car les peines prévues par la Charia n’étaient valables que pour les musulmans, les non-musulmans pouvaient être soumis à leurs propres lois du moment qu’ils ne commettent pas un délit à l’encontre d’un musulman ), libérez-le ; car il vaut mieux pour le chef de pardonner par erreur que de sanctionner par erreur » Hadith Al-Moustadrak ( 4/426 )
Aussi toute peine en Islam doit être écartée pour le mineur, le dormeur ( la personne agissant en étant somnambule ) et la personne atteinte de troubles mentaux sans oublier la personne dont on a imposé un aveu par la contrainte :
” -Sont déchargés de leur responsabilité : l’enfant jusqu’à sa majorité, le dormeur jusqu’à ce qu’il se réveille, le dément jusqu’à sa guérison
-Tout acte imposé par la contrainte ( par exemple même un aveu sous contrainte ) est nul” ( Hadith Tabarani )
quant au prophète, effectivement il cherchait à éviter les peines notamment la peine de l’adultère lorsque des gens dotée d’une d’un grand remord et par conséquent un regain d’une très grande foi religieuse voulaient subir la lapidation pour se purifier :
A chaque fois, le prophète se détourne des accusés qui font l’aveu en leur montrant que cet aveu ne lui plait pas. Bien plus encore, il use de certaines expressions pour les détourner de cet aveu : peut-être s’agit-il d’un baiser, d’un attouchement ou d’une embrassade ? Il fait en sorte qu’ils reviennent sur leur décision :
Ibn Abbas a dit : Quand Maez Ibn Malik vint trouver le prophète Mohammed sws, celui-ci lui dit : « Peut-être l’as-tu ( simplement ) embrassé, ou t’es-tu livré à des attouchements, ou as-tu lancé des regards ! Non, O Messager d’Allah, j’ai eu un coit avec elle » Hadith Al Boukhari ( 6 / 6438 )
De plus, si la personne revient sur son aveu même durant l’application de la peine, la peine est écartée, ceci est considéré alors comme un retour sur l’aveu, tout est fait pour éviter au maximum de l’appliquer :
Abou Houreira rapporte que Maez Al Salamy vint voir le Messager d’Allah saws et lui dit : « j’ai pratiqué l’adultère », le prophète Mohammed saws se détourna de lui, puis il revient de l’autre côté et lui dit : « j’ai pratiqué l’adultère », le prophète Mohammed sws se détourna de lui une fois de plus, mais il revint à quatre reprises ». Quand Maez Al Salamy fut touché par les pierres, il se mit à s’enfuir à toute vitesse, on évoquait par la suite au prophète Mohammed sws sa fuite après avoir reçu les coups de pierres alors le Messager d’Allah saws répondit : « Pourquoi ne l’avez-vous pas épargné ? » Sahih Ibn Hibban, 10 / 287, No 4439
Et l’aveu ne pouvait être fait qu’en toute liberté, sans contrainte :
On rapporte que Omar Ibn Al Khattab a dit : « On ne doit pas se fier à ce que l’homme dit contre sa propre personne si tu le tortures, le terrifies ou l’incarcères pour obtenir ses aveux »
Conclusion : normalement de nos jours, la lapidation ne saurait pas etre appliquée et ce selon les conditions islamiques !! Les pays se disant soi-disant islamiques qui l’appliquent VIOLENT l’Islam
mimir